J.O. 162 du 14 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 22 juin 2007 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs


NOR : SJSF0758674A



La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R. 227-1, R. 227-12 et R. 227-14 ;

Vu le décret no 87-716 du 28 août 1987, modifié par le décret no 2007-481 du 28 mars 2007 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs,

Arrête :


Article 1


Les sessions de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs sont organisées par les organismes de formation ayant reçu une habilitation dans les conditions prévues par arrêté.


TITRE Ier


MODALITÉS D'ORGANISATION DU BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'ANIMATEUR EN ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS


Article 2


La formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) a pour objectif de préparer l'animateur à exercer les fonctions suivantes conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 28 août 1987 susvisé :

- assurer la sécurité physique et morale des mineurs ;

- participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ;

- construire une relation de qualité avec les mineurs qu'elle soit individuelle ou collective ;

- participer à l'accueil, la communication et le développement des relations entre les différents acteurs ;

- encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ;

- accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.

Article 3


Pour atteindre ces objectifs, la formation est constituée de trois étapes alternant théorie et pratique :

- la session de formation générale permet d'acquérir les éléments fondamentaux pour assurer les fonctions précitées ;

- le stage pratique en permet la mise en oeuvre et l'expérimentation ;

- la session d'approfondissement ou de qualification permet d'approfondir, de compléter et d'analyser les acquis de formation.

A l'issue de chaque étape, le stagiaire établit un bilan pour préparer l'étape suivante.

Seules les sessions d'approfondissement ou de qualification peuvent se dérouler à l'étranger.

Article 4


Le candidat au BAFA s'inscrit auprès de la direction départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de résidence. Lors de l'inscription, celle-ci lui délivre un livret de formation en vue de la certification des étapes de la formation.

Article 5


Avant l'inscription à la session de formation générale auprès d'un organisme de formation habilité, le candidat bénéficie de la part de cet organisme d'informations concernant :

- la mission éducative en accueils collectifs de mineurs ;

- le cursus de formation préparant au BAFA ;

- le projet éducatif de l'organisme.

Les modalités de communication de ces informations figurent dans la demande d'habilitation générale mentionnée à l'article 1er.

Article 6


La session de formation générale, d'une durée d'au moins huit jours effectifs, est organisée par une équipe pédagogique unique pour les mêmes participants.

Elle se déroule en continu ou en discontinu en quatre parties au plus, sur une période n'excédant pas trois mois.

Article 7


Le stage pratique se déroule en séjour de vacances, en accueil de loisirs, en accueil de jeunes ou en accueil de scoutisme déclaré. Lorsqu'il est effectué en séjour de vacances, il a une durée d'au moins quatorze jours effectifs en deux séjours au plus. Lorsqu'il est effectué en accueil de loisirs, en accueil de jeunes ou en accueil de scoutisme, il a une durée d'au moins quatorze jours effectifs.

Lors du stage pratique, le directeur de l'accueil concourt à l'atteinte des objectifs de formation du stagiaire.

Article 8


Sauf dérogation accordée, sur demande motivée du candidat, par le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de résidence, il ne peut s'écouler plus de dix-huit mois entre la fin de la session de formation générale et le début du stage pratique, sous peine de perdre le bénéfice de la validation de ladite session.

Article 9


La session d'approfondissement d'une durée d'au moins six jours effectifs se déroule en continu ou en discontinu en deux parties au plus, sur une période n'excédant pas deux mois. Elle a pour but de compléter la formation du futur animateur et de faire un bilan de la session de formation générale et du stage pratique.

La session de qualification d'une durée d'au moins huit jours effectifs permet au stagiaire d'acquérir des compétences dans un domaine spécialisé. Les titulaires du BAFA ayant suivi avec succès une session de qualification disposent de prérogatives spécifiques dans l'encadrement des activités concernées. Chaque type de session de qualification est créé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse précisant la nature, les objectifs et les contenus de formation.

Le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du département où est organisée la session de qualification peut la valider conformément aux dispositions prévues à l'article 12. Au vu de l'avis motivé du directeur de la session de formation, il peut accorder au stagiaire la validation de celle-ci en tant que session d'approfondissement.

Le titulaire du BAFA peut s'inscrire à une session de qualification. A l'issue de la session, et au vu de l'appréciation favorable du responsable de formation, le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de déroulement de la session lui délivre une attestation de validation de cette session.

Article 10


La durée totale de la formation ne peut excéder trente mois sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis. Le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative mentionné à l'article 8 peut accorder une prorogation de douze mois maximum sur demande motivée du candidat.

Article 11


Le candidat qui justifie de l'exercice préalable à l'entrée dans la formation d'une expérience et d'une formation dans l'animation peut être dispensé de la session d'approfondissement. Le candidat qui justifie de la possession d'un diplôme ou d'une qualification dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse peut être dispensé de la session de qualification. Ces dispenses sont accordées par le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative mentionné à l'article 4.

Article 12


Le directeur de chacune des sessions théoriques mentionnées à l'article 3 émet une appréciation, après consultation de l'équipe pédagogique, sur les acquis du candidat durant la session de formation au regard des objectifs de chacune des sessions définis dans ce même article et au regard de son assiduité et de son aptitude à s'intégrer dans la vie collective et à travailler en équipe.

Le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du département où est organisée la session, au vu de l'avis motivé du directeur de la session de formation, peut valider la session ou inviter le candidat à participer à une nouvelle session.

La validation de la session de formation générale confère au candidat la qualité d'animateur stagiaire.

Seuls les candidats ayant obtenu cette qualité peuvent effectuer le stage pratique.

Article 13


A l'issue du stage pratique, le directeur de l'accueil formule une appréciation motivée sur les aptitudes de l'animateur stagiaire à assurer les fonctions prévues à l'article 2. Si l'appréciation est favorable, l'inspecteur de la jeunesse et des sports chargé du contrôle prévu à l'article 3 du décret susvisé valide le stage pratique. En cas d'appréciation défavorable, il peut soumettre la validation à la délibération du jury prévu à l'article 14.

Article 14


Dans chaque département de son ressort, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative désigne pour trois ans les membres du jury prévu à l'article 4 du décret no 87-716 du 28 août 1987 modifié susvisé. Ce jury, qui est compétent pour les candidats dont la résidence se situe dans le département, comprend :

- quatre agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports parmi lesquels le directeur régional choisit le président ;

- trois représentants d'organismes de formation habilités à former des personnels d'encadrement d'accueil collectif de mineurs ;

- trois représentants d'organisateurs d'accueil collectif de mineurs ;

- un représentant des organismes de prestations familiales du département.

La voix du président est prépondérante.

Article 15


Hors le cas mentionné à la dernière phrase de l'article 13, le jury délibère en fin de formation, au vu de l'ensemble du dossier de chaque candidat établi conformément aux dispositions des articles 12 et 13.

Au vu de la proposition du jury, le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut déclarer le candidat reçu, ajourné ou refusé.

Le candidat ajourné dispose d'un délai de douze mois pour recommencer les sessions de formation ou le stage pratique non validés par le directeur départemental. Le candidat refusé perd le bénéfice de l'ensemble de la formation.


TITRE II


MODALITÉS D'ORGANISATION DU BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR EN ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS


Article 16


La formation au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs (BAFD) a pour objectif de préparer aux fonctions suivantes conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 août 1987 susvisé :

- situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ;

- conduire un projet pédagogique en référence au projet éducatif ;

- diriger les personnels ;

- assurer la gestion de l'accueil ;

- développer les partenariats et la communication.

Pour atteindre cet objectif, la formation est constituée de quatre étapes alternant théorie et pratique :

- une session de formation générale ;

- un stage pratique dans des fonctions de directeur ou d'adjoint de direction ;

- une session de perfectionnement ;

- un second stage pratique dans des fonctions de directeur.

Seule la session de perfectionnement peut se dérouler à l'étranger.

Article 17


Le candidat au BAFD s'inscrit auprès de la direction régionale de la jeunesse et des sports de son lieu de résidence. Lors de l'inscription, celle-ci lui délivre un livret de formation en vue de la certification des étapes de la formation.

Article 18


Avant l'inscription à la session de formation générale auprès d'un organisme de formation habilité, l'organisme apporte au candidat des informations relatives à :

- la mission éducative temporaire en accueil collectif de mineurs ;

- le cursus de formation préparant au BAFD ;

- le projet éducatif de l'organisme de formation.

Les modalités de communication de ces informations figurent dans la demande d'habilitation mentionnée à l'article 1er.

Article 19


Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret no 87-716 du 28 août 1987 modifié susvisé, peuvent demander à s'inscrire à la formation de directeur, par dérogation aux conditions fixées dans le même article , les candidats âgés de plus de vingt et un ans justifiant, pendant la période de deux ans précédant l'inscription, de deux expériences d'animation d'une durée totale d'au moins vingt-huit jours, dont une au moins en accueil collectif de mineurs déclaré.

La dérogation peut être accordée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis du jury mentionné à l'article 28.

Article 20


La session de formation générale vise à apporter les éléments fondamentaux pour exercer l'ensemble des fonctions mentionnées à l'article 16 en vue de construire le projet personnel de formation.

La session de formation générale comprend au moins neuf jours effectifs et consécutifs ou dix jours effectifs interrompus au maximum deux fois sur une période n'excédant pas trois mois.

Article 21


Sauf dérogation accordée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de résidence, il ne peut s'écouler plus de dix-huit mois entre la fin de la session de formation générale et le début du premier stage pratique, sous peine de perdre le bénéfice de la validation de ladite session.

Article 22


Les durées et les modalités d'organisation des deux stages pratiques sont identiques à celles définies à l'article 7 ci-dessus.

Lors des stages pratiques, l'organisateur de l'accueil concourt à l'atteinte des objectifs de formation du stagiaire.

Le premier stage pratique vise une mise en oeuvre des acquis de la session de formation générale sur l'ensemble des fonctions.

Le second stage pratique vise le perfectionnement des compétences nécessaires pour exercer l'ensemble des fonctions.

Les deux stages se déroulent sur le territoire national. L'un des deux stages a lieu en situation d'encadrement d'une équipe comprenant deux animateurs ou plus.

Article 23


La session de perfectionnement permet au stagiaire, après évaluation menée avec les formateurs et en s'appuyant sur son projet personnel de formation, de compléter ses acquis par des séquences de formation adaptées. Elle se déroule sur six jours effectifs au moins, consécutifs ou interrompus une seule fois sur une période n'excédant pas trois mois.

Article 24


La durée totale de la formation ne peut excéder quatre ans à compter du premier jour de la session de formation générale, sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut accorder, sur demande motivée du candidat, une prorogation d'un an maximum aux candidats.

Article 25


Le directeur de la session de formation générale ou de la session de perfectionnement se prononce, après consultation de l'équipe pédagogique, sur l'aptitude du candidat à la direction d'un accueil collectif de mineurs au regard des objectifs de chaque session tels que définis aux articles 20 et 23 et au regard de son assiduité et de son aptitude à s'intégrer dans la vie collective et à participer au travail en équipe.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative dont relève le département où est organisée la session, au vu de l'avis motivé du directeur de la formation, peut valider la session ou inviter le candidat à participer à une nouvelle session.

La validation de la session de formation générale confère au candidat la qualité de directeur stagiaire. Seuls les candidats ayant obtenu cette qualité peuvent effectuer les stages pratiques.

Article 26


A l'issue de chaque stage pratique, l'organisateur de l'accueil formule une appréciation motivée sur les aptitudes du directeur stagiaire à exercer les fonctions prévues à l'article 16.

Si l'appréciation est favorable, l'inspecteur de la jeunesse et des sports chargé du contrôle prévu à l'article 6 du décret susvisé valide le stage pratique. En cas d'appréciation défavorable à l'issue du premier stage pratique, il peut soumettre la validation à la délibération du jury prévu à l'article 28.

Article 27


A l'issue de chaque étape de la formation, le candidat procède par écrit à une évaluation personnelle, en référence à son projet de formation, sur la base des cinq fonctions précitées et des documents pédagogiques auxquels il a contribué.

A la fin de la formation, à partir des documents définis au premier alinéa, le candidat rédige un bilan de formation qu'il envoie au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative mentionné à l'article 21.

Article 28


Les membres du jury prévus à l'article 9 du décret du 28 août 1987 susvisé sont désignés pour trois ans par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Ce jury, qui est compétent pour les candidats dont la résidence se situe dans la région, comprend :

- deux agents de la direction régionale, dont le président choisi par directeur régional, et un agent par direction départementale de la jeunesse et des sports, dont au moins un inspecteur de la jeunesse et des sports ;

- trois représentants d'organismes de formation ayant une habilitation nationale à former des personnels d'encadrement des accueils collectifs de mineurs ;

- trois représentants d'organisateurs d'accueils collectifs de mineurs ;

- un représentant de l'un des organismes de prestations familiales de la région concernée.

La voix du président est prépondérante.

Article 29


Hors le cas mentionné à l'article 26, le jury délibère en fin de formation au vu de l'ensemble du dossier du candidat établi conformément aux dispositions des articles 25 et 26 et du bilan de formation prévu à l'article 27.

Le jury peut convoquer le candidat en vue d'un entretien.

Au vu de la proposition du jury, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative déclare le candidat reçu, ajourné ou refusé. Le candidat reçu obtient l'autorisation d'exercer pour une durée de cinq ans.

Le candidat ajourné peut, dans un délai fixé par le directeur régional, recommencer les sessions de formation ou les stages pratiques jugés insuffisants. Le candidat refusé perd le bénéfice de l'ensemble de la formation.

Article 30


L'arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs est abrogé.

Article 31


Les arrêtés du 7 août 1979 relatifs à la détermination des zones d'activités et des compétences requises pour la conduite des activités de canoë-kayak et de voile en centres de vacances et de loisirs et l'arrêté du 22 mars 2005 fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation des sessions de qualification « activités de loisirs motocyclistes » dans le cadre du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs de centres de vacances et de loisirs restent en vigueur et sont applicables au titre du deuxième alinéa de l'article 9.

Article 32


Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juin 2007.


Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice

de l'emploi et des formations,

A. Beunardeau